La nouvelle stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) 2024-2030 vient d’être adoptée par le décret n°2024-530 publié au Journal Officiel ce mardi 11 juin.
Elle fixe les grandes orientations de planification de l’espace maritime et littoral français et constitue le cadre de référence pour l’ensemble des politiques publiques en la matière.
La France a adopté sa première SNML en 2017, pour la période 2017-2023. Elle fait suite au Grenelle de la Mer (2009) et décline la stratégie européenne en la matière.
Révisée tous les 6 ans, la SNML 2024-2030 a été élaborée par l’Etat en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés.
Elle poursuit quatre grandes priorités : neutralité carbone ; biodiversité ; équité ; économie. Ces priorités sont traduites en 18 objectifs, assortis de mesures concrètes.
Si la SNML 2024-2030 est validée par le décret, elle n’est encore pas disponible en ligne et son contenu ne peut donc être analysé. La version ouverte à la consultation jusqu’en octobre dernier nous en offre un aperçu.
L’objectif n°3 « Valoriser le patrimoine littoral et maritime » implique de « soutenir le développement des sentiers du littoral par un partenariat Etat-collectivités et intégrer systématiquement la dimension patrimoniale archéologique et historique dans la conception des projets et des outils de valorisation ».
L’objectif n°5 « S’adapter aux effets du changement climatique et accompagner l’évolution du trait de côte » se concrétise par l’accompagnement des collectivités territoriales « par des outils d’adaptation et de recompositions spatiales, dans la perspective de projets de territoire pour faire face au recul du trait de côte ».
La SNML a vocation à être déclinée localement dans les DSF (documents stratégiques de façades) ou dans les DSBM en outre-mer (documents stratégiques de bassins maritimes).
Ces derniers, qui devront être mis à jour, sont opposables à certains documents d’urbanisme, schémas de planification et projets, dans un rapport de compatibilité (article L219-4 du Code de l’environnement).
Par exemple, les SDAGE, les SCOT et à défaut, les PLU, doivent être compatibles avec les objectifs et dispositions du document stratégique de l’espace géographique concerné (5° I de l’article L219-4 du Code de l’environnement).
À suivre donc…