« Dans une réponse du ministère auprès du Ministre de l’économie des finances et de la relance en date du 1er juillet 2021, un éclairage est apporté sur les modalités d’application de l’ordonnance numéro 2017 – 562 du 19 avril 2007 relative à la propriété des personnes publiques. Une question, n°19056 de M.Masson, avait été posée en juillet 2020, relativement aux conditions de délivrance d’une autorisation d’occupation d’une dépendance du domaine public. La réponse, qui intervient une année après, n’apporte pas de révolution particulière, mais précise les modalités des procédures contentieuses spécifiques permettant de sanctionner le non-respect des procédures de sélection préalable des candidats potentiels à l’occupation domaniale ou le non-respect des obligations de publicité.
Le ministère rappelle que quelque soient les modalités d’occupation domaniale, titre unilatéral ou convention, un tiers peut, en cas de non-respect de la procédure de sélection préalable, former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Il est alors indiqué que le juge pourra prononcer en cas d’irrégularité et en fonction de la gravité de l’atteinte au respect des règles posées par l’ordonnance du 19 avril 2017, l’annulation totale ou partielle de l’autorisation d’occupation temporaire. Dans le cas d’une convention d’occupation temporaire, le juge du contrat pourra même être saisi par un candidat évincé ou un tiers justifiant d’un intérêt lésé par ce contrat.
Il s’agit en réalité de raisonner par analogie avec ce qu’il est possible de faire en matière de commande publique. Le ministère ajoute que le juge du contrat pourra soit décider la poursuite du contrat, soit inviter les parties à prendre des mesures de régularisation, soit prononcer la résiliation de la convention d’occupation domaniale en fonction de l’importance des conséquences des vices éventuels du contrat. Enfin, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’une irrégularité particulièrement grave, le juge pourra relever d’office cette irrégularité et prononcer l’annulation totale ou partielle du contrat. Il s’agit d’une application de la jurisprudence administrative en matière de contrats publics et notamment, c’est ainsi d’ailleurs que la réponse à la question le rappelle, de l’arrêt du conseil d’État du 4 avril 2014 département du Tarn-et-Garonne numéro 358 994. Cet alignement des procédures administratives contentieuses relatives aux occupations domaniales sur la commande publique n’est pas nouveau, et n’est pas une surprise. L’ordonnance numéro 2017 – 562 n’a en effet prévu aucune disposition spécifique sur les modalités contentieuses alignées cependant sur celles de la commande publique, ce qui constitue un gage de sécurité juridique. »
Auteur
Thomas DROUINEAU