Les règles d’occupation du domaine public, l’absence d’obligation de pondération et de hiérarchisation des critères

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Les règles d’occupation du domaine public, l’absence d’obligation de pondération et de hiérarchisation des critères

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Domaine public

Les règles d’occupation du domaine public, l’absence d’obligation de pondération et de hiérarchisation des critères

Dans un arrêt rendu le 15 juin 2023 sous le numéro 21 BX 02 210, la cour d’appel de Bordeaux est venue apporter une contribution importante aux modalités de mise en œuvre des procédures de sélection préalables à l’occupation domaniale du domaine public.

On sait en effet que pour assurer le respect des garanties d’impartialité et de transparence prévue à l’article L 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la personne publique qui entend faire occuper son domaine public à des fins d’exploitation économique doit apporter au candidat à l’attribution d’un contrat d’occupation du domaine public, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres.

Au cas particulier, la commune de Guéthary avait publié au mois d’octobre 2017 un avis d’appel public à la candidature, en vue d’autoriser l’occupation du bâtiment communal « Kostaldea » situé sur la promenade de la plage, destiné à une activité de restauration pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2023.

Évincé à la suite de l’appel à candidature, l’occupant initial contestait cette décision et demandait l’indemnisation du préjudice subi à la commune.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation, la Cour rappelle que pour sélectionner les candidats appelés à exploiter le bâtiment communal, dans le respect des principes d’impartialité et de transparence prévus par les dispositions de l’article L 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune de Guéthary avait publié un avis d’appel à candidature et mentionné, dans le cahier des charges, une liste de critères.

Ces derniers n’étaient ni pondérés ni hiérarchisés, ce que contestait l’occupant évincé.

La Cour vient alors indiquer qu’en réponse au courrier du requérant, le maire de la commune avait précisé qu’une commission ad hoc désignée pour choisir les candidats qui seraient auditionnés dans la seconde phase, avait en effet pondéré les critères à hauteur de 40 points pour l’offre de prix, dont 35 pour la partie fixe et 5 pour le pourcentage du chiffre d’affaires, 30 points pour la prestation, 20 points pour l’expérience professionnelle et 10 points pour le critère qualité environnementale – démarche de développement durable.

Et la Cour d’indiquer que, si les dispositions de l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques impliquent des obligations de publicité et de mise en concurrence préalablement à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, et exigent notamment d’apporter au candidat avant le dépôt de leurs offres une information sur les critères de sélection des offres, ces dispositions n’impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus.

Il s’agit d’un apport très important aux modes d’occupations domaniaux, dont nous savons qu’ils sont en très fort développement, et impliquent les collectivités dans une démarche d’estimation et de valorisation de leur domaine.

Les critères doivent évidemment être portés à la connaissance des candidats, à la différence de l’éventuelle pondération ou hiérarchisation, qui ne peut rester qu’interne, sans être portée à la connaissance des candidats.

Plus que jamais la connaissance de leur patrimoine et singulièrement de leur domaine public par les collectivités est une nécessité.

Thomas DROUINEAU et Thomas PORCHET