Les contrats de la commande publique emportant occupation domaniale correspondent soit à des autorisations d’occupation temporaire, soit à des baux emphytéotiques administratifs voire encore à des concessions emportant occupation du domaine public.
Les articles L2125 – 1 et L2125 – 3 du code général de la propriété des personnes publiques définissent les modalités de fixation de la redevance.
L’article L2125 – 3 est particulièrement limpide puisqu’il indique que la redevance est fixée en tenant compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant.
L’article L2125 – 1 dans son dernier alinéa apporte une précision d’importance, rappelant que lorsque l’occupation domaniale est liée à l’exécution d’un contrat de la commande publique, l’établissement de la redevance est fonction de l’économie générale de ce contrat.
L’article est ainsi libellé :
« Lorsque l’occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu’un titre d’occupation est nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l’économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation peut être délivrée gratuitement. »
C’est une disposition qu’il ne faut pas perdre de vue dans la période actuelle.
S’agissant plus particulièrement des concessions emportant occupation domaniale, il est évident que les autorités délégantes et les sociétés délégataires vont devoir s’entendre sur les modalités de détermination des redevances d’occupation domaniale pour l’année 2020.
C’est un lieu commun que de dire combien ont été bouleversées les modalités d’occupation domaniale par l’absence des usagers.
Les fermetures imposées par le gouvernement au titre de la prévention de l’épidémie ont très largement impacté les délégations de service public, que l’on parle des centres aquatiques, des bases de loisirs, des sites touristiques…
La redevance d’occupation domaniale doit-elle évoluer ?
À l’évidence oui.
On ne saurait concevoir que la redevance d’occupation domaniale reste exactement identique alors pourtant que l’économie générale des contrats liés à l’occupation domaniale a été profondément bouleversée.
Ce petit mot pour rappeler qu’à la fin de l’année 2020 et au début de l’année 2021, il va falloir mettre sur l’ouvrage ce chantier, afin de déterminer le montant définitif des redevances d’occupation domaniale adossées à l’exécution des contrats de la commande publique par application du dernier alinéa de l’article L2125 – 1.
Chaque contrat a ses spécificités et peut appeler à la réunion d’une commission de conciliation voire à la désignation d’arbitres, avant d’engager une action devant le tribunal administratif, si par malheur il n’y a pas d’accord.
On rappellera à cet égard l’arrêt rendu par le conseil d’État le 12 octobre 2020 sous le numéro 431 903, particulièrement instructif sur la régularité de l’indication des voies et délais de recours.
À défaut d’indiquer dans le titre exécutoire relatif à la redevance domaniale qu’il faut saisir une commission de conciliation ou une commission d’arbitrage avant toute saisine du tribunal administratif, l’autorité délégante sera réputée avoir renoncé à ces dispositions contractuelles.
Mais nul doute qu’accompagnées d’avocats spécialistes en droit public, les autorités délégantes et délégataires sauront s’entendre pour, ensemble, absorber les conséquences de cette « annus horribilis » qu’aura été l’année 2020.
Thomas Drouineau
Avocat associé
DROUINEAU 1927