Qui ne se souvient de ce film mythique de Kathryn Bigelow en 1991, « Point Break », dans lequel Patrick Swayze, au sommet de son art, surfe jusqu’au bout de sa liberté sauvage les vagues géantes du monde entier ?

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Qui ne se souvient de ce film mythique de Kathryn Bigelow en 1991, « Point Break », dans lequel Patrick Swayze, au sommet de son art, surfe jusqu’au bout de sa liberté sauvage les vagues géantes du monde entier ?

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Qui ne se souvient de ce film mythique de Kathryn Bigelow en 1991, « Point Break », dans lequel Patrick Swayze, au sommet de son art, surfe jusqu’au bout de sa liberté sauvage les vagues géantes du monde entier ?

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Domaine public

Qui ne se souvient de ce film mythique de Kathryn Bigelow en 1991, « Point Break », dans lequel Patrick Swayze, au sommet de son art, surfe jusqu’au bout de sa liberté sauvage les vagues géantes du monde entier ?

La liberté consubstantielle à la pratique du surf est consacrée par les dispositions législatives applicables à la matière.

L’article L 2213 – 23 du code général des collectivités territoriales rappelle que le maire assure la police des baignades et activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage des engins non immatriculés.

Au titre de cette disposition, il est donc possible d’imaginer qu’un maire puisse réglementer l’activité du surf, voire même la pratique de l’enseignement du surf sur le territoire de sa commune.

L’article L321-9 du code de l’environnement quant à lui est beaucoup plus précis sur la liberté d’accès aux plages et la gratuité.

Il dispose dans ses deux premiers alinéas : « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières.

L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. »

Dit autrement, c’est d’abord et avant tout la liberté qui préside à l’accès aux plages et à la mer, de même qu’à la pratique du surf.

Dans un arrêt du 2 mai 2023, rendu sous le numéro 21 BX 04 708 de la cour d’appel de Bordeaux, l’a rappelé de manière extrêmement claire.

Elle énonce que si, en vertu de l’article L 2213 – 23 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police des activités nautiques, et que si le maire tient également des dispositions de l’article L321 – 9 du code de l’environnement le pouvoir d’apporter des limitations aux droits d’accès aux plages pour des motifs de sécurité des piétons, aucune de ces dispositions ne l’autorise pourtant à soumettre l’exercice d’une activité d’enseignement de la pratique du surf à un régime d’autorisation préalable.

Il faut donc combiner, dans une logique de partage des usages, les impératifs de sécurité des baigneurs, et de préservation du trait de côte, avec l’enseignement et la pratique du surf, totalement libres.

C’est une démarche possible, à la faveur d’une part d’un dialogue avec les pratiquants, mais également à la faveur des modalités de protection des côtes.

C’est davantage au regard des dispositions d’une stratégie intégrée de gestion du trait de côte que les communes littorales peuvent réglementer, ou en tout cas organiser et encadrer la pratique du surf sur leur plage.

Mais pour le reste, « Free surf » sur les plages françaises.

« Homme libre toujours tu chériras la mer », et aurait pu ajouter Baudelaire si le surf existait à son époque : « homme libre toujours tu chériras le surf ».

pratique du surf

Thomas DROUINEAU