Qui du maire ou du conseil municipal est compétent pour délivrer une convention d’occupation du domaine public ?
Dans d’une décision du 21 décembre 2023, rendu sous le numéro 471 189, le Conseil d’État a tenté d’apporter quelques éléments de clarification sur la répartition des compétences entre le maire et le conseil municipal pour la délivrance des conventions d’occupation du domaine public.
Le contexte était un peu particulier, quoique assez courant, car il relevait de l’implantation d’éoliennes.
On sait l’irritation, voire la colère, que provoque l’installation de ce type d’ouvrages dans les zones rurales.
Pour parvenir à implanter de tels dispositifs, il faut effectivement des modalités de dessertes, et d’occupation temporaires du domaine public.
C’est dans ce cadre que le maire de la commune de Clomot, en Côte-d’Or, avait délivré une convention signée par la société installant les éoliennes.
Saisi par un certain nombre de requérants, le tribunal administratif de Dijon a transmis la requête à la cour administrative de Lyon en application des dispositions de l’article R 311 – 5 15° du code de justice administrative.
La requête tendant à l’annulation de cette délibération, de la convention, ainsi que de la décision implicite du maire rejetant leur recours, a été rejetée par la cour administrative appel de Lyon par arrêt du 8 décembre 2022.
Citant les dispositions relatives à l’occupation domaniale issues du code général des collectivités territoriales et du code général de la propriété des personnes publiques, le Conseil d’État estime « que le maire n’est compétent pour décider la conclusion de conventions d’occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions précitées du 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et pour les conventions dont la durée n’excède pas douze ans et, d’autre part, que s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d’occuper temporairement ce domaine. »
Autant dire que les modes de répartition ne sont pas particulièrement clarifiés par cette décision du Conseil d’État…
On sait toute l’importance qu’a prise désormais la gestion patrimoniale des collectivités, qu’il s’agisse du domaine privé ou du domaine public.
Les impératifs posés désormais par le code général de la propriété des personnes publiques sont la rentabilité du domaine, une gestion dynamique, via une parfaite connaissance des propriétés publiques.
Il ressort de cette décision du Conseil d’État qu’il faut être encore plus prudent sur les modalités d’occupation du domaine public à des fins d’exploitation économique.
Le domaine public peut être le siège d’exploitations économiques très pertinentes, très dynamiques.
Il appartient à la collectivité, notamment au regard de l’article L 2125 3 du code général de la propriété des personnes publiques, de profiter de cette occupation domaniale, la redevance devant tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant.
L’apport de cet arrêt est plus celui d’une nécessaire prudence dans la rédaction, tant de la délibération que de la convention.
S’il s’agit d’une exploitation économique, en tout état de cause des mesures de sélection préalables sont obligatoires, et elles devront être menées dans le respect des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (les articles L 2122-1 et suivants).
Les modalités de répartition des compétences devront là aussi être très précises, et de manière générale, il semble que l’article L2121 – 13 du code général des collectivités territoriales soit la règle à respecter : l’information des élus.
Il est sage, d’autant plus lorsque la convention est impactante tant sur le plan économique, social qu’environnemental, d’en informer les élus d’une part, mais probablement aussi de les faire délibérer sur l’autorisation qui va être délivrée.
Sujet ô combien d’actualité.