Simplification administrative en matière funéraire

Actualités juridiques Drouineau 1927

Simplification administrative en matière funéraire

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Droit funéraire

Simplification administrative en matière funéraire

Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 : vers une simplification administrative en matière funéraire

Le décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire est entré en vigueur le 12 juillet suivant et apporte certaines modifications non négligeables en matière funéraire.

Celles-ci concernent tant le délai imparti pour inhumer ou incinérer une personne après son décès, que les procédés autorisés pour sceller le cercueil et inscrire les mentions obligatoires sur la plaque fixée sur le cercueil, ainsi que les autorisations de rapatriement des corps.   

  • L’allongement du délai d’inhumation et de crémation

L’une des mesures phares de ce décret reste l’allongement du délai pour procéder à l’inhumation ou la crémation à la suite du décès d’une personne.

Initialement de six jours, ce délai a été augmenté à quatorze jours calendaires afin de faire face à l’accroissement des demandes de dérogation en la matière.

En effet, les articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales, prévoyaient la possibilité d’accorder des dérogations à ce délai de six jours pour inhumer ou incinérer les défunts, lorsqu’il y avait des circonstances particulières.

Toutefois, comme le mentionne le décret, ces demandes de dérogations étaient de plus en plus courantes en raison de causes conjoncturelles, comme lors d’épisodes de surmortalité, mais également de causes structurelles, tel l’accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums pouvaient parfois difficilement faire face.

L’allongement de ce délai vise ainsi à redonner le caractère exceptionnel aux demandes de dérogation, tout en conservant un délai raisonnable pour inhumer ou incinérer les défunts.  

Quand bien même ce délai d’inhumation ou de crémation a été porté à quatorze jours, il n’en demeure pas moins que des dérogations peuvent toujours être accordées en cas de circonstances particulières.

Outre ces dérogations individuelles qui ont été maintenues, le décret a instauré un nouveau type de dérogation concernant le département : en cas de circonstances locales particulières, le préfet peut désormais déroger au délai susmentionné, pour les inhumations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d’un mois renouvelable.

Il ne s’agit donc pas là de dérogations individuelles mais bien de dérogations collectives à l’échelle du département lorsqu’il existe des circonstances particulières telles, par exemple, des épidémies engendrant un taux de surmortalité important.

Cette dérogation ne pourra toutefois pas porter le délai d’inhumation ou de crémation à plus de vingt-et-un jours calendaires suivant le décès ou l’entrée du corps sur le territoire lorsqu’il s’agit d’un rapatriement.

De plus, une attention toute particulière sera portée sur le calcul de ce nouveau délai de quatorze jours.

Alors même que les dimanches et jours fériés n’étaient pas compris dans le calcul de l’ancien délai de six jours, il s’agit désormais d’un délai calendaire : il court à compter du lendemain du jour du décès, chaque jour étant pris en compte, c’est-à-dire même les dimanches et les jours fériés.

  • L’ouverture à de nouveaux procédés pour le scellement des cercueils et les inscriptions sur la plaque du cercueil

L’une des mesures particulièrement attendues depuis quelques mois est celle relative au scellement des cercueils : les deux cachets de cire ont désormais laissé place à deux scellés (articles R. 2213-45 et R. 2512-36 du code général des collectivités territoriales).

Cette ouverture à de nouvelles méthodes de scellement d’un cercueil n’est pas sans rappeler la question posée au gouvernement le 11 juillet 2023 qui faisait état d’un usage de plus en plus répandu de sceaux funéraires prenant la forme d’adhésifs utilisés en lieu et place des sceaux en cire lors de la fermeture des cercueils.

Conscient du changement progressif des pratiques des opérateurs funéraires en raison de l’évolution et de la variété des dispositifs techniques permettant de procéder au scellement des cercueils, le Ministère de l’intérieur avait alors indiqué qu’il entendait faire évoluer la réglementation pour ouvrir le scellement des cercueils à d’autres procédés présentant les mêmes garanties (réponse publiée le 24 octobre 2023 à la question écrite n° 9935 du 11 juillet 2023).

Le décret n° 2024-790 du 10 juillet vient acter cette évolution : la fermeture du cercueil doit être effectuée par deux scellés destinés à garantir son inviolabilité et permettant d’identifier l’autorité administrative responsable.

Il ne s’agit donc plus d’une obligation de moyens mais d’une obligation de résultats.

De la même manière, il n’est plus exigé que le couvercle du cercueil soit muni d’une plaque gravée indiquant l’année de décès et, s’ils sont connus, l’année de naissance, le prénom, le nom patronymique et, s’il y a lieu, le nom marital du défunt.

Ces indications devront désormais être mentionnées sur la plaque par un procédé garantissant le caractère durable de ces mentions (article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales).  

  • Sur les autorisations de rapatriement des corps

Le rapatriement des corps a également vu son régime être modifié en termes de délai d’inhumation ou de crémation sur le territoire métropolitain, afin de s’aligner avec les dispositions modifiées en matière de délais d’inhumation et de crémation.

De plus, l’entrée sur le territoire métropolitain, d’un département d’outre-mer ou d’une collectivité d’outre-mer, du corps d’une personne décédée dans une autre collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, en vue d’y être inhumé ou incinéré, devra être autorisée par le représentant de l’Etat dans cette collectivité ou en Nouvelle-Calédonie.

Lorsqu’il s’agit de l’entrée en France du corps d’une personne décédée à l’étranger afin qu’il soit inhumé ou incinéré, ou du passage en transit sur le territoire français, alors une autorisation du représentant consulaire français sera nécessaire.

A noter, l’ensemble de ces nouvelles dispositions réglementaires n’a vocation à s’appliquer qu’aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2024-790, soit postérieurement au 12 juillet 2024.

Alors même que la possibilité de recourir à de nouveaux procédés pour sceller les cercueils et indiquer les mentions obligatoires sur la plaque recouvrant celui-ci permet de laisser une certaine souplesse aux opérateurs funéraires, il n’est pas certain que l’allongement du délai d’inhumation et de crémation ne soit pas sans conséquences pour les services des pompes funèbres notamment en termes de disponibilité des chambres funéraires, mais également quant aux soins de conservation à effectuer.

Simplification administrative en matière funéraire
Julia FINKELSTEIN