La Cour de Cassation a très récemment rappelé que le jugement constatant l’inéligibilité d’un particulier à la procédure de surendettement n’était pas susceptible d’être réformé par la voie de l’appel.
Les faits d’espèce étaient relativement simples: un particulier avait déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable par la Commission de Surendettement et orienté vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Une telle orientation était contestée par le débiteur, ce qui avait eu pour effet de saisir le juge du Tribunal d’Instance: celui-ci a considéré que le débiteur était inéligible à la procédure de surendettement.
En application de l’ancien article R.331-9-2 II du Code de la Consommation, (désormais codifié à l’article R.713- du Code de la Consommation) ce jugement était rendu en dernier ressort et ne pouvait que faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Pourtant, la débitrice saisissait la Cour d’Appel de VERSAILLES d’un recours contre cette décision: la juridiction a donc fort logiquement déclaré irrecevable l’appel interjeté devant elle.
La débitrice a alors formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré recevable puisque cette voie de recours était prévue par les textes: cependant, la Haute Cour n’a pas réformé l’arrêt rendu et a considéré que la débitrice ne se trouvait pas dans une des hypothèses prévues par le Code de la Consommation où le jugement était susceptible d’un appel.
Un tel rappel, qui pourrait paraître anodin puisque parfaitement conforme à la législation actuelle, s’inscrit en réalité dans un processus de réaffirmation des pouvoirs de la Commission de Surendettement: on peut également y déceler une volonté de tarir le contentieux du surendettement qui engorge actuellement les Tribunaux d’Instance et alourdit considérablement la procédure de surendettement pour les particuliers.
C’est d’ailleurs dans la poursuite de ce même objectif que l’homologation des mesures recommandées par le juge du surendettement a été supprimée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
S.LARCHE