La relation de confiance nécessaire entre un patient et le praticien revêt une réalité concrète avant et pendant l’acte de soin, mais également une acception juridique par le prisme de laquelle le magistrat disciplinaire va apprécier « les circonstances de l’espèce » d’une affaire. L’article R. 4127-236 du code de la santé publique, dispose que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies à l’article L. 1111-4. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l’avoir informé de ses conséquences (…) ». La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a considéré dans sa décision n° 1798 du 1er juillet 2010, que : « pour regrettable que soit la circonstance que le Docteur R.M. n’ait pas fait signer par Madame P. le devis qui avait été établi et ne puisse apporter, par des éléments objectifs, la preuve qu’elle a suffisamment informé sa patiente, un tel fait ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être retenu à l’encontre du Docteur R.M. compte tenu du climat de confiance, évoqué ci-dessus, qui a existé dès l’origine du traitement et tout au long de celui-ci, du fait que Madame P. ne conteste pas de manière probante avoir reçu au cours de celui-ci les informations souhaitables et du fait qu’elle a, d’ailleurs, à l’issue des soins, exprimé sa satisfaction sur leurs résultats (…) ». Dans cette affaire, le praticien n’était pas en mesure de rapporter la preuve d’une information suffisante concernant les soins, mais par un faisceau d’indice faisant notamment référence à un climat de confiance, je juge disciplinaire a retenu l’absence de faute déontologique. La chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a considéré dans sa décision n° 2020-029 du 14 mai 2022, que : « Cependant, le Dr X indique qu’il avait une relation de confiance avec son patient depuis environ 7 ans, ce qui explique qu’il a établi le devis mais ne l’a pas fait signer. Il indique également que le patient ne supportant pas la prothèse métallique, il a, dans l’urgence, fait réaliser une prothèse en résine afin de le soulager. Aussi, eu égard aux circonstances de l’espèce, aux faits commis mais également à la circonstance que le Dr X a agi dans l’urgence afin de soulager un patient avec lequel il avait des relations de confiance réciproques, la sanction de blâme doit être prononcée à l’égard du Dr X ». La Cour d’appel de Versailles, a considéré dans sa décision n° 07/06737 du 27 novembre 2008, que : « (…) en l’espèce, M. Z A n’établit pas avoir communiqué de devis estimatif du coût des soins antérieurement aux soins prodigués à Mme X Y épouse B C, et reconnaît même ne pas l’avoir fait en raison des relations de confiance existant entre les parties (…) ; Que M. Z A a ainsi commis une faute certaine en omettant d’établir un devis écrit, préalablement à tous travaux ; Que Mme X Y épouse B C a par voie de conséquence, incontestablement subi une perte de chance de rechercher un praticien moins onéreux, et d’obtenir un meilleur prix par le fait de la carence de M. Z A ». Une relation de confiance doit néanmoins être relativement ancienne et constatée dès l’origine des soins et en tout état de cause, elle n’exonère pas le praticien d’une information réelle du patient.
Thomas Porchet