Un praticien mis en cause par un service médical d’une caisse d’assurance-maladie, interjetait appel de la décision d’une chambre disciplinaire de première instance prononçant la sanction de sa radiation du tableau de l’ordre, en soutenant que cette juridiction s’était avait statué en violation de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable, compte tenu de la communication par le conseil de l’ordre partie à la première instance, d’articles de presse en lien avec une procédure pénale mettant en cause ce même praticien. L’article 11 du code de procédure pénale, dispose que : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
Ainsi, le mis en examen n’est pas soumis au secret de l’instruction de la procédure pénale. Concernant la régularité de la décision de première instance, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, a considéré dans sa décision n° 13981 du 11 juin 2020, que : « 2. La circonstance pour une partie à l’instance d’évoquer dans ses écritures, au soutien de son argumentation, une procédure pénale en cours à l’encontre d’une autre partie et de produire des commentaires médiatiques y afférents, ne constitue de sa part ni une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, ni une méconnaissance du droit à un procès équitable, ni une atteinte portée à la présomption d’innocence dès lors que ces écritures ont été régulièrement produites et soumises aux débats et qu’il est loisible au médecin mis en cause, qui n’est pas tenu au secret de l’instruction, de répondre à l’argumentation soulevée. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de première instance ».
Ainsi, la chambre disciplinaire nationale considère que le fait pour le conseil de l’ordre de produire des articles de presse relatifs à la procédure pénale mettant en cause le praticien appelant, ne méconnaît pas, ni le droit à un procès équitable, ni les droits de la défense, ni le principe de la présomption d’innocence. En effet, la chambre disciplinaire rappelle que le praticien mis en cause dans l’instance déontologique et dans la procédure pénale afférente, pouvait parfaitement répondre à cette argumentation, car non tenu au secret de l’instruction. Ainsi, pour assurer sa défense dans cette instance disciplinaire, le praticien pouvait produire des éléments relatifs au débat pénal, afin d’asseoir la démonstration de son argumentation. C’est notamment en déduisant que le praticien mis en cause n’est pas tenu au secret de l’instruction qui découle de l’article 11 du code de procédure pénale, que la décision de première instance n’a pas été irrégulièrement rendue.
Auteur
Thomas PORCHET