L’article R. 4312-25 du code de santé publique, dispose que : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».
Puis l’article R. 4312-61 du même code, dispose quant à lui que : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits ». Un infirmier cessant son activité peut émettre une proposition de « rachat de patientèle », qui peut être définie selon des critères comptables objectifs. L’accord définitif reposera sur une rencontre des volontés arrêtées sur des modalités particulières et sur un prix défini. Le temps nécessaire à la négociation peut instaurer une situation de fait au regard de la continuité des soins et des tournées apparaissant être au désavantage de l’infirmier cessant l’activité.
Rappelons néanmoins qu’un litige tendant seulement à obtenir une telle indemnisation n’est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence de la chambre disciplinaire. Concernant spécifiquement les modalités des discussions, leur objectif réel ou supposé et leur échec in fine, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre national des infirmiers a considéré dans sa décision n° 69-2010-00004 du 14 septembre 2022, que : « Si Mme F ne peut sérieusement pas contester s’être librement engagée dans des pourparlers de reprise des « parts » de M. D, pourparlers qui ont échoué sur un accord sur le prix, mais aussi sur son intérêt même à contracter, ces circonstances, associées à une situation demeurant en l’état entre tous les protagonistes, ne caractérisent pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, l’intention manifeste d’une « tentative de détournement de clientèle » au sens de la règle précitée au point 4 ».