Expression des groupes minoritaires dans les communes de 1 000 habitants et plus

Actualités juridiques Drouineau 1927

Expression des groupes minoritaires dans les communes de 1 000 habitants et plus

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Droits des collectivités locales, actes administratifs

Expression des groupes minoritaires dans les communes de 1 000 habitants et plus

Depuis le dernier renouvellement des conseils municipaux des mois de mars et juin 2020, un espace d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité doit être réservé, dans les supports de diffusion d’information municipale des communes de 1 000 habitants et plus. Auparavant, cette obligation ne concernait que les communes de 3 500 habitants et plus.

En effet, l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dispose que :

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».

La Cour administrative d’appel de Douai a récemment jugé dans l’arrêt n° 19DA01986 du 20 octobre 2020, que :

« 6. Il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 2 qu’une commune de 1 000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort manifestement de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. »

Il résulte de cette jurisprudence, que le contenu de cette tribune d’expression ne relève que de la responsabilité de leurs auteurs. Néanmoins, le directeur de la publication, généralement le maire, est tenu d’en apprécier le contenu dans les cas où sa propre responsabilité pénale pourrait être engagée, compte tenu du caractère manifestement injurieux, outrageant ou diffamatoire des propos ainsi publiés.

Les termes utilisés par le juge administratif ne sont pas neutres et l’adverbe « manifestement » sous-entend l’exigence de propos méconnaissant particulièrement les limites assignées à la liberté d’expression que sont l’injure, l’outrage et la diffamation. Cette solution est parfaitement logique, puisque le juge considère que ces limites sont repoussées dans le cadre du débat politique.

En l’absence de tels propos, une intervention du directeur de la publication dans l’objectif de ne pas publier ce contenu, serait entachée d’illégalité et une telle décision administrative faisant grief, pourrait être contestée par les élus concernés devant le tribunal administratif, notamment par la voie du référé suspension. Les requérants pourraient solliciter du président du tribunal administratif qu’il enjoigne au maire, de publier la tribune ainsi rédigée.

Par exemple, un groupe constitué pourrait parfaitement remercier les électeurs pour les suffrages recueillis. Il est également à souligner que cette possibilité de tribune d’expression s’adresse à tous les groupes politiques.

La Cour administrative d’appel de Marseille a jugé dans l’arrêt n° 10MA02058 du 19 janvier 2012, que : « Considérant que ni les dispositions de l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, qui se bornent à imposer de réserver un espace d’expression dédié aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, ni les travaux parlementaires préalables à leur adoption, ne font obstacle à ce qu’un tel espace soit également ouvert dans le journal municipal aux élus de la majorité ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu’une demi-page soit consacrée à l’expression des élus de la majorité n’est pas de nature à démontrer, à elle seule, que les dispositions sus-rappelées de l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues ;

Considérant, en second lieu, que M. A n’établit, ni même n’allègue, que le maire de la commune aurait censuré d’une manière ou d’une autre le texte qui lui a été soumis avant publication ; que ce dernier n’a méconnu aucune disposition de nature législative ou règlementaire, ni aucun principe général de droit, en prenant connaissance avant cette publication du bulletin de l’opposition et en laissant la majorité répondre, pour partie, à ces affirmations notamment dans le numéro 79 paru en mars 2009, l’opposition n’étant, en tout état de cause, pas empêchée de répliquer ultérieurement dans le magazine ou par tout autre moyen ».

Un espace peut de la même façon, être réservé aux élus majoritaires dans les communes de 1 000 habitants et plus.

Également, les communes qui comptent moins de 1 000 habitants, peuvent si elles le souhaitent, se soumettre à ces dispositions lorsqu’elles publient des supports d’information générale sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal.

Dans tous les cas, ces modalités doivent être précisées par le règlement intérieur du conseil municipal et ce, afin d’éviter toute inégalité de traitement entre les différents élus.

Thomas Porchet
Avocat
DROUINEAU 1927