Par une décision du 17 janvier 2020, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens avait prononcé à l’encontre d’un laboratoire de biologie médicale, la sanction de l’interdiction de pratiquer des examens de biologie médicale pendant une durée de 15 jours. Il était reproché l’existence de quatre publications favorables à la SELAS en cause, dans la presse régionale grand public du territoire sur lequel la société est implantée, en 2015 et en 2016. La SELAS a formé un pourvoi en cassation contre la décision du 17 janvier 2020. Le Conseil d’Etat a rendu son arrêt le 15 avril 2022 sous le numéro 44308. Le Conseil d’Etat rappelle la portée de la procédure de conciliation : L’article R. 4234-34 du code de la santé publique, dispose que : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l’une des autorités mentionnées au premier alinéa de l’article R. 4234-3 ». Ainsi, dans le cas d’une plainte émanant d’un pharmacien, la tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance. Puis l’article R. 4234-36 du même code, dispose que : « Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs. Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation constatant soit le défaut de rapprochement des parties, soit leur absence à la réunion de conciliation, est établi. Il indique les points de désaccord qui subsistent en cas de conciliation partielle. Il est signé par les parties présentes et, le cas échéant, par leurs représentants, ainsi que par le ou les conciliateurs (…) ». Et l’article R. 4234-37 du même code, ajoute : « En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa date de réception, par le président du conseil central ou régional compétent au président de la chambre de discipline de première instance qui traite la plainte, selon la procédure mentionnée aux articles R. 4234-4 et suivants ». Le Conseil d’Etat rappelle, au visa de ces dispositions, que « le refus d’une des parties de prendre part à la tentative de conciliation est sans incidence sur la transmission de la plainte ». Ainsi, le moyen tiré du caractère irrecevable de la plainte compte-tenu du refus du plaignant de participer à la conciliation, est inopérant. Le Conseil d’Etat précise que le pharmacien doit maitriser sa communication en toute hypothèse : En l’espèce, il était soulevé l’existence de quatre articles présentant la SELAS en des termes élogieux, parus dans deux supports de presse régionale grand public, du territoire sur lequel la société est implantée. L’article L. 6222-8 du code de la santé publique, dispose que : « Toute forme de publicité ou de promotion, directe ou indirecte, en faveur d’un laboratoire de biologie médicale est interdite. Toutefois, l’information scientifique auprès du corps médical et pharmaceutique ainsi que les indications relatives à l’existence et à la localisation du laboratoire de biologie médicale publiées au moment de l’ouverture de celui-ci ou de ses sites et la mention de l’accréditation du laboratoire ne constituent pas une publicité ou une promotion au sens du présent article ». Si la SELAS soutenait ne pas être à l’origine de ces articles, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait de contrôler la communication qui la concernait, même réalisées par des tiers et sans en être à l’origine. Ces articles ne relevant pas du publireportage, la SELAS ne pouvait être regardée comme maîtrisant juridiquement la ligne éditoriale des supports de presse en question. Mais malgré cela, le Conseil d’Etat a précisé que : « La chambre de discipline du Conseil national de l’ordre a relevé que quatre articles consacrés à la SELAS Gen-Bio avaient paru dans la presse régionale destinée au grand public du territoire où cette société est implantée entre 2015 et 2016, que ces articles procédaient à une mise en valeur de la société ainsi que des pharmaciens biologistes qui la composaient, qu’ils soulignaient notamment, en termes élogieux, ses performances techniques ainsi que l’essor de son activité économique et qu’ils détaillaient ses implantations géographiques, sans se borner à une simple information du lecteur. Elle a également relevé que si les pharmaciens poursuivis soutenaient ne pas avoir pris l’initiative de ces publications, cette circonstance n’était pas de nature à les exonérer de leur responsabilité, dès lorsqu’il leur appartenait en toute hypothèse de veiller au respect de leurs obligations déontologiques et réglementaires ». Ces articles constituent donc une publicité interdite au sens des dispositions précitées de l’article L. 6222-8 du code de la santé publique.
Auteur
Thomas PORCHET